L’application du droit international conventionnel par les tribunaux tunisiens.

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On assiste ces dernières années à une intégration progressive des normes internationales dans les ordres juridiques internes qui se manifeste par la multiplication des conventions internationales ratifiées par les États. Cette intégration des conventions, dans les ordres juridiques internes, va engendrer pour le juge la multiplication des occasions où il est appelé à faire application des normes conventionnelles en vigueur dans son ordre interne. Le juge applique les conventions internationales avec toutes les conséquences que cela implique dans la mesure où les conventions, comme les lois et les règlements, font partie de l’ordonnancement juridique national. Dans ce cadre se situe notre sujet relatif à l’application du droit international conventionnel par les tribunaux tunisiens. C’est le lieu de préciser que dans la présente étude, le droit international conventionnel s’entend par l’ensemble des règles de droit international dont un traité constitue la source formelle1 . L’expression ‘tribunaux tunisiens’ englobe aussi bien les juridictions ordinaires (judiciaires et administrative) que le juge constitutionnel lorsqu’il statue en matière de contrôle de constitutionnalité2 . Le mot ‘tribunal’, est un vocable générique employé pour désigner toute formation juridictionnelle ayant pour fonction d’apporter une solution à un litige soit entre personnes privées, soit entre l’administration et des personnes privées. Le tribunal est par conséquent un « organe juridictionnel institué pour statuer sur les litiges qui lui sont soumis par décision obligatoire en appliquant les règles du droit ». Le terme ‘application’ constitue un terme central dans notre sujet. On entend par ‘application’, toute « opération consistant à donner effet à une règle de droit ou à une décision administrative ou judiciaire, dans une espèce déterminée ou dans une généralité de cas particuliers ». . Si on prend l’exemple de l’application d’un traité, la C.P.J.I a estimé « nécessaire de rappeler le but général que la convention gréco- bulgare du 27 novembre 1919 sur l’émigration a eu pour objet d’atteindre, ainsi que celle de ses dispositions dont il y a lieu de faire application et partant de bien préciser la portée ».