Le droit à la vie à l’aune de la jurisprudence du juge du référé- liberté

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Le contentieux des libertés présente la spécificité d’être particulièrement sensible à l’écoulement du temps. Bien souvent, l’acte juridique ou l’action matérielle de la puissance publique va, dans un laps de temps bref, soit épuiser ses effets juridiques soit affecter de manière durable et parfois irréversible la situation du demandeur. Ce contentieux nécessite une réaction juridictionnelle immédiate à laquelle ne peut satisfaire, quels que soient ses efforts et sa volonté, le juge du fond. Indéniablement, Gaston Jèze n’hésitait pas à présenter le recours pour excès de pouvoir comme « la plus merveilleuse création des juristes, l’arme la plus efficace, la plus pratique, la plus économique qui existe au monde pour défendre les libertés ». 2 Mais, dans le domaine des libertés, l’intervention du juge de l’excès de pouvoir était bien souvent tardive et, d’un point de vue pratique, parfaitement inutile pour le requérant. Pour vaincre les limites du mécanisme classique qu’était le sursis à exécution, le génie du législateur s’est dirigé vers la création d’une procédure adaptée à l’intervention immédiate et urgente du juge pour remédier aux violations ou risques de violation des libertés fondamentales. D’abord, l’article 3 de la loi du 2 mars 1982 a permis au préfet de demander le sursis à exécution 3 des actes des collectivités territoriales « de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ». Cette loi marque la date de naissance d’un déféré particulier, le « déféré liberté » ouvert à l’autorité déconcentrée à l’encontre des actes pris par les autorités décentralisées susceptibles de porter atteinte à une liberté publique ou individuelle. Cette voie de recours relève d’un juge unique, qui statue seul en quarante-huit heures, devant le Tribunal administratif comme, en appel, devant le Conseil d’Etat.