LES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES DE LA ROBOTISATION DE LA GUERRE : UNE ANALYSE JURIDIQUE ENTRE CADRE NORMATIF INSUFFISANT ET RÉALITÉS ÉCOLOGIQUES COMPLEXES
Article By : Dorra Sioud
Résumé Cet article se propose d’examiner les implications environnementales de la robotisation croissante des conflits armés à travers une analyse juridique approfondie. A partir d’une étude du droit international humanitaire et du droit international de l’environnement, l’objectif est de démontrer que le cadre normatif actuel est inadapté pour encadrer les risques écologiques associés à l’usage croissant des armes autonomes. En mettant en lumière les insuffisances réglementaires et les pistes d’évolution normative, l’article entend contribuer au débat juridique émergent autour de la guerre automatisée. Mots-clés: robotisation de la guerre, droit international humanitaire, environnement, responsabilité, armes autonomesIntroduction Dans un monde marqué par l’autonomisation croissante des technologies militaires, la robotisation de la guerre soulève des défis inédits pour le droit international. Les conflits contemporains en témoignent par l’usage massif de drones, de systèmes autonomes et d’intelligence artificielle (ci-après IA) dans les opérations militaires. Au cœur de ces transformations, les atteintes portées à l’environnement ; à savoir la pollution, la destruction de la biodiversité et la contamination, restent souvent négligées bien que leur impact soit profond, durable, et parfois irréversible. Ces mutations appellent une clarification conceptuelle, à la fois sur la nature des conflits et sur leurs effets environnementaux. Le terme «guerre» ne bénéficie pas, en droit international contemporain, d’une définition unique et universellement reconnue . La doctrine moderne préfère lui substituer la notion de «conflit armé», utilisée notamment dans l’article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949 pour désigner tout affrontement armé entre deux États parties à la convention, et dans l’article 3 commun pour les conflits non-internationaux. Toutefois, le terme «guerre» conserve une portée symbolique forte . Il désigne ici l’ensemble des formes de violence armée organisée, qui atteignent les seuils factuels du droit international humanitaire (ci-après DIH), quelle que soit leur physionomie opérationnelle. Des qualificatifs fréquemment utilisés en doctrine ou en pratique, notamment les conflits «hybrides» ou les conflits «asymétriques»1 peuvent décrire ces dynamiques, sans pour autant constituer des catégories juridiques autonomes. De même, l’emploi de systèmes d’armes létaux autonomes (ci-après SALA) ou decapacités de l’IA peut transformer la conduite des hostilités et poser des défis quant à l’applicabilité des règles de droit, sans modifier la qualification du conflit au regard du DIH. Si la guerre contemporaine connaît une transformation accélérée, c’est en grande partie en raison de l’introduction des nouvelles technologies dans les moyens et méthodes de combat. L’expression «robotisation de la guerre» n’a pas, à ce jour, de définition juridique consacrée dans les textes internationaux. Une partie de la doctrine emploie toutefois ce terme pour désigner le recours à des systèmes d’armes dotés d’un certain degré d’autonomie, capables de remplir des fonctions militaires telles que la surveillance, le ciblage et les frappes, sans intervention humaine directe une fois activés. Il existe plusieurs typologies doctrinales pour classer ces technologies, en fonction du niveau d’autonomie, du degré de supervision humaine, et du type de plateforme concernée (aérienne, terrestre, navale ou hybride). En ce qui concerne les «conséquences environnementales», elles désignent l’ensemble des dommages affectant l’environnement naturel du fait d’activités humaines pendant un conflit armé. Toutefois, en DIH, ces atteintes ne sont juridiquement reconnues et interdites que si elles atteignent un seuil de gravité à savoir «des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel», tel que prévu notamment dans l’article 35 et l’article 55 §1 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1977, ainsi qu’à l’article 8§2(b)(iv) du statut de Rome de 1998 instituant la Cour pénale internationale (ci-après CPI). Ces atteintes peuvent inclure la destruction d’écosystèmes, la contamination de ressources naturelles, la pollution atmosphérique ou hydrique, ainsi que la perturbation de la biodiversité. Elles affectent directement non seulement la nature, mais aussi les conditions de vie des populations civiles, ce qui en fait une question à la croisée du DIH et du droit international de l’environnement. En pratique, les conséquences environnementales varient selon le type d’arme utilisée, la durée et la période du conflit, la densité d’intervention militaire, ou encore les technologies déployées. Bien que la robotisation militaire soit souvent perçue comme un phénomène récent, elle s’inscrit dans une dynamique technologique remontant à la première guerre mondiale, marquée par l’apparition des premiers prototypes d’armes guidés sans pour autant qu’ils aient été employés massivement. Le tournant véritable s’opère toutefois au XXIe siècle, avec le développement accéléré des drones armés et des systèmes d’armes autonomes, s’appuyant sur des bases posées au XXe siècle, qui suscitent depuis lors une littérature abondante en DIH. Depuis le début des années 2010, les discussions internationales, notamment dans le cadre de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (ci-après CCAC), témoignent d’une prise de conscience progressive quant aux défis juridiques posés par les SALA. Malgré cela, aucune norme internationalement contraignante n’encadre à ce jour les conséquences environnementales engendrées par leur utilisation. L’analyse de ces effets soulève des questions particulièrement sensibles aux interfaces entre plusieurs branches du droit international. Elle met en évidence la nécessité de repenser les cloisonnements traditionnels entre les régimes juridiques applicables en temps de guerre. Or, ces effets sont d’autant plus préoccupants qu’ils échappent souvent à la documentation, à la quantification, voire à l’imputabilité juridique, en raison du brouillage des chaînes de responsabilité entre concepteurs, opérateurs et autorités décisionnelles. Cette dynamique impose une réflexion approfondie sur les outils juridiques disponibles, leur adaptabilité aux technologies émergentes, et les risques d’impunité environnementale croissante. En dépit de leur diversité technologique, les armes robotisées ont en commun de produire des effets qui interrogent les fondements du droit applicable en situation de conflit. La question de l’environnement, longtemps marginalisée dans les réflexions stratégiques, s’impose désormais comme un enjeu juridique de premier plan. Pourtant, l’encadrement normatif des atteintes environnementales causées par la robotisation de la guerre demeure parcellaire, incertain, voire lacunaire, tant sur le plan préventif que réparateur. Dans ce contexte, une interrogation centrale se pose: Le droit international encadre-t-il efficacement les conséquences environnementales de la robotisation de la guerre ? Pour y répondre, il convient d’analyser, d’une part, les limites du cadre juridique international existant face aux effets écologiques des armes robotisées (I), puis d’examiner les perspectives d’évolution du droit, à travers les dynamiques conventionnelles et les instruments émergents mobilisés pour mieux réguler ces pratiques (II).
