La distinction entre l’autorat et la titularité du droit d’auteur : Perspectives de droit canadien
Article By : Sarra Medini
Résumé L’œuvre de l’esprit est l’émancipation de la personne de son auteur, ce qui fait de la propriété et l’autorat de cette œuvre un droit naturel lié à sa personnalité. Dans son ouvrage De l’illégitimité de la reproduction des livres, Emmanuel Kant s'empare de cette théorie personnaliste et l'approfondit. Il y désigne le droit d’auteur, ou le droit d’autorat, comme un jus personalissimum, en le définissant comme «un droit inné sur sa propre personne, à savoir celui d’empêcher qu’un autre le fasse discourir sans son consentement à l’adresse du public ». Ce postulat constitue une évolution de perspective traditionnelle de la théorie personnaliste. En effet, la lecture a contrario de cette définition pose les assises d'une réflexion philosophique sur la légitimité de la distinction entre le titulaire et l’auteur en droit d’auteur, puisqu’elle pave la voie à l’intervention d’un tiers distinct de l’auteur dans la gestion des prérogatives de l’autorat. Ainsi, avec le consentement de l'auteur, une intervention extérieure est désormais envisageable pour soutenir cette dynamique. Cependant, cette intervention a également créé des situations de disparité entre la titularité et l’autorat des droits d’auteur. En droit d’auteur canadien, cette disparité est renforcée par d’autres dispositions législatives dont les objectifs ne s'inscrivent pas nécessairement dans la quête de cet équilibre. Il est donc pertinent de se poser la question suivante : quelle distinction le droit d'auteur canadien établit-il entre la titularité et l'autorat ? Pour répondre à cette problématique, il est judicieux de commencer par l’établissement de la situation d’homogénéité entre l’autorat et la titularité (I) avant de présenter les manifestations de l’hétérogénéité entre ces deux notions en droit d’auteur canadien (II).Introduction : Dans sa Théologie platonicienne de l’immortalité des âmes, Marcile Ficin écrit: « Dans les peintures et les édifices, le dessein et l’habileté de l’artiste sont visibles. On y aperçoit en outre la disposition et en quelque sorte la figure de l’âme elle-même, car, dans les ouvrages de ce genre, l’intelligence s’exprime et se représente comme le visage d’un homme qui se regardant dans un miroir se reflète sur le miroir ». Cette justification personnaliste du droit d’auteur, qui date du 16ème siècle, suppose une concomitance absolue entre l’œuvre d’art et l’âme de son créateur : L’œuvre de l’esprit est l’émancipation de la personne de son auteur, ce qui fait de la propriété et l’autorat de cette œuvre un droit naturel lié à sa personnalité. Le juge Mansfield a repris cette idée dans l’affaire Millar c. Taylor en 1769 en affirmant que priver un auteur de ce droit et le transférer à autrui équivaut à lui retirer tout contrôle sur son nom et sur le destin de son œuvre. Quelques années plus tard, Emmanuel Kant s’empare de cette théorie personnaliste et l’approfondit dans son ouvrage De l’illégitimité de la reproduction des livres. Il y désigne le droit d’auteur, ou le droit d’autorat, comme un jus personalissimum, en le définissant comme «un droit inné sur sa propre personne, à savoir celui d’empêcher qu’un autre le fasse discourir sans son consentement à l’adresse du public ». Ce postulat constitue une évolution de perspective traditionnelle de la théorie personnaliste. En effet, la lecture a contrario de cette définition pose les assises d’une réflexion philosophique sur la légitimité de la distinction entre le titulaire et l’auteur en droit d’auteur, puisqu’elle pave la voie à l’intervention d’un tiers distinct de l’auteur dans la gestion des prérogatives de l’autorat. Aujourd’hui, nombreux sont les cas où l’auteur ne peut plus gérer seul les attributs découlant de ce droit naturel d’autorat. Cette difficulté complique non seulement la diffusion de son œuvre, mais aussi l’accès à une contrepartie adéquate. C’est précisément l’objectif principal des lois sur le droit d’auteur, comme la Loi canadienne sur le droit d’auteur, qui cherche à établir un équilibre entre ces enjeux. D’ailleurs, pour illustrer cette nécessité d’équilibre, l’arrêt Théberge de la Cour suprême évoque l’importance de concilier, d’une part, la promotion de la création et de la diffusion des œuvres au bénéfice du public et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur : «La Cour suprême a parlé, dans de récentes décisions en matière de propriété intellectuelle, de l’établissement de cet équilibre entre, d’une part, la promotion dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles, et d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur ». Ainsi, avec le consentement de l’auteur, une intervention extérieure est désormais envisageable pour soutenir cette dynamique. Cependant, cette intervention a également créé des situations de disparité entre la titularité et l’autorat des droits d’auteur. En droit d’auteur canadien, cette disparité est renforcée par d’autres dispositions législatives dont les objectifs ne s’inscrivent pas nécessairement dans la quête de cet équilibre. Il est donc pertinent de se poser la question suivante : quelle distinction le droit d’auteur canadien établit-il entre la titularité et l’autorat ? Pour répondre à cette problématique, il est judicieux de commencer par l’établissement de la situation d’homogénéité entre l’autorat et la titularité (I) avant de présenter les manifestations de l’hétérogénéité entre ces deux notions en droit d’auteur canadien (II). I : L’homogénéité entre l’autorat et la titularité C’est principalement l’article 13 de la LDA qui régit la question de la titularité des droits d’auteur au Canada. En vertu de son 1er alinéa, l’auteur d’une œuvre est le titulaire originaire du droit d’auteur sur elle. Cependant, ce principe général se trouve confronté à l’absence de la définition de la notion d’auteur. Aucune des dispositions de la loi fédérale ne définit ce terme. Ainsi, pour étudier les manifestions de la concordance entre l’autorat et la titularité, il s’avère judicieux de définir les critères d’attribution de la qualité d’auteur (1) avant de présenter les conséquences de cette attribution en matière de titularité de droits d’auteur (2). 1 : L’attribution de la qualité d’auteur Si le droit tunisien a défini la notion d’auteur dans le 4ème article de la Loi n° 94-36 du 24 Février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique tel que modifiée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 en disant que : « L’auteur d’une œuvre est sauf preuve contraire, celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée », le législateur canadien demeure silencieux quant à cette notion. En effet, dans son arrêt Glasz c. Choko, la Cour Supérieure du Québec a déclaré que : « Section 13(1) of the Act states that subject to the Act, the author of a work shall be the first owner of the copyright therein. The term “author” is not defined in the Act. Doctrine and caselaw recognize that the author is the person who exercised his skill and judgment to express an idea or to fix it in material form ». On peut voir que, bien qu’elle soit le centre de gravité de l’arsenal juridique relatif au droit d’auteur, la LDA n’a jamais définit la notion d’auteur. Devant ce vide juridique, les tribunaux ont eu à maintes reprises à délimiter ce concept. Selon la jurisprudence, l’auteur est la personne qui matérialise une idée en lui conférant une expression unique grâce à son talent et son jugement, créant ainsi une œuvre originale. L’auteur est donc, et tout d’abord, une personne physique. Ceci peut être déduit des différentes dispositions de la LDA, notamment celles liées à la durée de protection, où le législateur la mesure par rapport à la date du décès de l’auteur. En d’autres termes, et puisque le concept de « vie » ne s’applique pas aux personnes morales, celles-ci restent normalement hors du champ de l’autorat. Ceci a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence : En 2018, la juge Gleason a déclaré que : « Le mot “auteur” n’est pas défini par la Loi sur le droit d’auteur, mais il s’agit sans nul doute d’une personne physique. Le droit d’auteur subsiste ” pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.” À titre de personne morale, dont la vie et la mort ne sont que métaphoriques, la CSA ne peut bénéficier de la présomption consacrée par l’alinéa 34.1(1)a) de la Loi sur le droit d’auteur». Ce postulat reprend les énoncés d’une ancienne décision, à savoir la décision Underwriters’ Survey Bureau Ltd de 1940. Ensuite, l’auteur est celui « qui crée l’œuvre ou qui, à tout le moins, participe directement à sa création…c’est celui qui exprime sa pensée ». En effet, il est admis que les lois sur le droit d’auteur, au Canada comme ailleurs, ne protègent pas les idées. Le refus de l’appropriation des idées est la conséquence du principe dit du libre parcours des idées. C’est-à-dire, que la pensée, par sa nature immatérielle, ne peut pas faire l’objet d’une propriété personnelle, notamment en droit, « elle reste dans le domaine inviolable des idées, dont le privilège est d’être éternellement libre », comme l’affirmait la doctrine depuis 1879. L’exclusion des idées, des styles et des méthodes du champ de la protection du droit d’auteur fait l’unanimité au sein de la jurisprudence canadienne. Dans l’affaire Bouchard par exemple, la Cour supérieure du Québec a énoncé que « Un style nouvellement développé n’empêche pas en soi d’autres de créer dans son inspiration le même style. Ce serait en quelque sorte comme d’interdire à Beethoven de composer de la musique dans des styles symphoniques développés par Mozart ou de déclarer que seul Monet pouvait peindre dans le style d’un impressionniste ». Cette distinction entre l’idée et son expression en une œuvre originale a comme conséquence que le titre d’auteur n’est conféré qu’à la personne qui matérialise cette idée et non pas celle qui se contente de la suggérer. Bien que ceci date depuis l’époque de la Cour de l’Echiquier du Canada avec l’arrêt Kantel c. Grant de 1933 où il est souligné que : « Etant donné que le droit d’auteur prend naissance dans l’expression d’une œuvre et non dans l’idée qui la sous-tend, une personne qui se contente de suggérer l’idée d’une œuvre n’est pas l’auteur de celle-ci », ce principe est toujours d’actualité dans la jurisprudence canadienne. Deux aspects méritent d’être soulignés ici, d’une part, il ne suffit pas d’exprimer une idée pour s’attribuer la qualité d’auteur, l’œuvre doit être originale, En effet, l’autorat est subordonnée à l’originalité de l’œuvre. La décision CCH Canadienne Ltd le souligne parfaitement en disant que : « Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur, une œuvre doit être davantage qu’une copie d’une autre œuvre. Point n’est besoin toutefois qu’elle soit créative, c’est-à-dire novatrice ou unique. L’élément essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement ». Le juge poursuit en affirmant que le talent signifie « le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience pour produire l’œuvre », et que le jugement est « la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation ». D’autre part, lorsqu’il s’agit d’une œuvre créée en collaboration, c’est-à-dire, « une œuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l’un n’est pas distincte de celle créée par l’autre ou les autres », la qualité d’auteur est attribuée aux «[TRADUCTION] individus qui contribuent suffisamment pour être un auteur et qui apportent chacun une contribution substantielle, bien que les contributions des parties n’aient pas besoin d’être équivalentes en qualité ou en quantité». Ainsi, et après avoir établit les critères d’attribution de la qualité d’auteur, il convient désormais de se pencher sur les conséquences de cette qualité en matière de titularité.
