La protection internationale de l’environnement en temps de conflit armé : le cas du conflit israélo-palestinien
Article By : Sarra Sfaxi
« Ce qui est commun au plus grand nombre fait l’objet des soins les moins attentifs. L’homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre, il a tendance à négliger ce qui est en commun ». Aristote, Politique, Livre IIILorsqu’un génocide se déchaîne ce ne sont pas seulement des peuples que l’on tente d’effacer ni seulement des vies humaines que l’on tente de détruire. Ce sont leurs maisons, leurs terres, leurs arbres, leur mémoire qui sont méthodiquement visés et ne sont nullement de simples dommages collatéraux. Depuis des années, en Palestine, les oliviers aspergés de sang imprègnent les rivières, les villes se changent en ruines, et la nature, asphyxiée, devient un champ de deuil. Pourtant, cet environnement constitue l’âme des communautés palestiniennes, leur lien au passé, leur espoir de renaissance. À Gaza, les bombardements ne détruisent pas seulement des immeubles, ils arrachent les racines d’un peuple. Les oliviers millénaires, les mosquées, les puits d’eau, tout ce qui fait la mémoire, la vie et la survie, s’effondre sous les frappes. L’environnement, en tant que vecteur de lien social, de souveraineté alimentaire et de résilience communautaire, se trouve ainsi directement visé, soulevant des interrogations majeures quant au respect du droit international humanitaire et du droit international de l’environnement. Dans le contexte du cinquième conflit armé direct entre Israël et Gaza déclenché le 7 octobre 2023, et s’inscrivant dans la continuité du conflit israélo-palestinien, cette modeste étude propose l’analyse de la protection internationale de l’environnement en temps de conflit armés (ci-après CA), une étude axée particulièrement sur le cas du conflit israélo-palestinien, en tant que cas d’étude emblématique des tensions entre impératifs militaires et obligations environnementales en droit international. Conflits armés et environnement peuvent sembler deux notions a priori incompatibles, tant les logiques de destruction inhérentes aux hostilités s’opposent à celles de préservation. Toutefois, ces deux domaines entretiennent des interactions multiples et complexes. Comme il existe entre ces deux notions des interdépendances porteuses de paix il y en a celles porteuses de problèmes. Cela étant dit, si les atteintes à l’environnement sont de nature à provoquer des conflits complexes voire des conflits armés, ces derniers entretiennent également un lien non moins éminent avec l’environnement. En effet, il est généralement admis que les CA entraînent des dommages considérables, voire irréversibles, à l’environnement. Il est désormais établi que les dommages environnementaux ne se limitent pas à la seule phase active des hostilités : ils interviennent également en amont (préparation militaire, mobilisation des ressources) et en aval (pollution résiduelle, dégradation des écosystèmes, contamination des sols). Et c’est dans l’indignation que provoque l’acte dommageable à l’environnement que se réveillent et s’enchainent les réactions juridiques, politiques, scientifiques et intellectuelles, traduisant une prise de conscience progressive de la nécessité d’intégrer la dimension environnementale dans le droit applicable aux CA. Avant d’approfondir notre analyse, il importe de clarifier les trois notions fondamentales au cœur de cette étude. D’emblée, il convient de relever les difficultés qui entourent la définition de la notion « environnement » qui se révèle particulièrement complexe à cerner sur le plan juridique. Comme l’a souligné le professeur Prieur, il s’agit d’une « notion caméléon ». En effet, rares sont les conventions internationales à fournir une définition globale et précise de ce néologisme. Le Principe 2 de la Déclaration de Stockholm affirme que « les ressources naturelles du globe, y compris l’air, l’eau, la terre, la flore et la faune, et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l’intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin ». Cette définition a été précisée par l’article 2-10 de la Convention de Lugano du 21 juin 1993 sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement. Ce dernier comprend « les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l’air, l’eau, le sol, la faune et la flore, et l’interaction entre les mêmes facteurs ; les biens qui composent l’héritage culturel ; et les aspects caractéristiques du paysage ». Ces deux définitions ont étés élargies par la Convention d’Espoo en incluant dans l’environnement « la santé et la sécurité (des hommes), la flore, la faune, le sol, l’eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou autres constructions, ou l’interaction entre ces facteurs, il désigne également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques qui résultent de modifications de ces facteurs ». De son côté, la Cour Internationale de Justice (ci-après CIJ) a également contribué à l’élaboration de cette notion dans sa jurisprudence. Dans son avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires du 8 juillet 1996, la Cour a affirmé que « l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir ». En revanche, force est de constater que la notion de « protection de l’environnement » en tant que telle ne fait l’objet d’aucune définition juridique unifiée. Bien que cette expression apparaisse dans de nombreux instruments internationaux, notamment dans la Résolution 2997 (XXVII) de l’Assemblée générale des Nations Unies portant création du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), elle demeure rarement explicitée dans les textes, ce qui contribue à l’imprécision de son contenu normatif. Comme le relève pertinemment Mollard-Bannelier, la définition juridique de la « protection de l’environnement » est « difficile à élaborer car la pratique montre que, chaque fois que l’on tente de donner une définition universelle et rigoureuse à un terme-phare, on provoque des frictions et des réaction ” chronologiques ”. Dangereuse, car la science évolue, nos connaissances sur le monde qui nous entoure aussi, et la définition d’aujourd’hui pourrait figer notre conception de l’environnement, nous empêchant de prendre en compte de nouveaux éléments. Inutile, car il n’y a finalement aucune raison de s’écarter du sens commun, de la définition souple des dictionnaires qui permet au droit de l’environnement d’évoluer et de s’adapter aux circonstances ». Toutefois, il est à noter qu’au sens étymologique, le terme « protection » tire ses origines du latin teger et pro qui signifient mettre à l’abri, couvrir et « avant ». Appliqué à « l’environnement », il renvoi à la préservation des dangers, des menaces et à la prise des mesures nécessaires pour limiter, voire supprimer, l’impact dévastateur des activités humaines sur l’environnement. De ce fait, l’anticipation semble faire partie intégrante de la protection, en particulier dans le cadre de régimes juridiques confrontés à des menaces diffuses ou différées, comme celles engendrées par les CA. S’agissant de la notion de « Conflit armé », Jean Salmon le définit comme un « recours à la force armée entre Etats ou, au sein d’un Etat, soit entre les forces gouvernementales et un ou des groupes armés organisés, soit entre des groupes armés échappant au contrôle du gouvernement ». Dans le même sens, et en retenant le critère du recours à la force, la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ( ci-après TPIY), dans sa décision de 1995 dans l’affaire Tadic, a affirmé que « un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat ». La Cour pénale internationale (ci-après CPI) a repris cette définition pour sa part dans son statut. Dans ce cadre, deux remarques sont à noter. D’abord, il est clair que la notion CA est plus large que celle de guerre, cette dernière ne couvrant que les guerres déclarées. Or, le droit international humanitaire contemporain, notamment à travers les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels, adopte une approche plus fonctionnelle et matérielle. Il reconnaît l’existence d’un conflit armé dès lors que certaines conditions objectives sont remplies, indépendamment d’une déclaration formelle de guerre.
