L’article 117 de la constitution : vers une reconfiguration de la Cour des Comptes.

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L’année 2019 marquera l’histoire de la Cour des Comptes. La nouvelle loi organique fixant les compétences de la cour des comptes, son organisation et ses procédures adressée au parlement en juin 2016, est enfin adoptée. Cette loi est venue abroger celle n°8-1968 portant organisation de la Cour des Comptes de 8 mars 1968 telle que modifiée en 2008 et mettre en œuvre les dispositions de l’article 117 de la constitution. N’ayant pas effectivement le monopole du contrôle des finances publiques, car n’exerçant qu’un contrôle externe, juridictionnel et non juridictionnel, à côté du contrôle administratif interne et celui parlementaire, la Cour des Comptes, depuis la loi portant organisation de la Cour des Comptes n°8-1968 de 8 mars 1968 telle que modifiée en 2008 avait pour rôle de juger les comptes des comptables publics et de contrôler les gestionnaires des deniers publics. Cependant, elle ne pouvait se contenter de ces seules missions classiques au regard de la situation économique et financière de plus en plus tendue, de la montée en puissance de la conscience citoyenne sur les idéaux de transparence, mais aussi du passage d’une logique de moyens à une logique de résultats dans la gestion des finances publiques. C’est ainsi que pour s’adapter à cet environnement marqué par la rareté des ressources publiques, face à l’immensité de la demande sociale, le constituant de 2014 s’est trouvé obliger à donner à la Cour des Comptes une nouvelle ampleur. Par ailleurs, l’article 117 de la constitution présente un cadre constitutionnel renouvelé par rapport à l’article 69 de l’ancienne constitution de 1959. Cette dernière faisait de la Cour des Comptes avec le tribunal Administratif, les composantes du Conseil d’Etat qui n’a pas vu le jour. La Cour des Comptes occupe par la diversité de ses missions consacrées par l’article 117, une place qui est aujourd’hui essentielle dans le contrôle des finances publiques. En sus de sa fonction de contrôle à la fois juridictionnel et non juridictionnel qui constitue sa fonction traditionnelle, elle est appelée à exercer d’autres missions qui tendent à occuper une part prépondérante dans ses activités. On peut citer essentiellement sa mission du contrôle de financement des compagnes électorales régie par la loi organique n° 2014-16 du 26 Mai 2014, relative aux élections et aux référendumstel que modifiée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, aussi sa mission de certification des comptes qui est expressément consacrée par la loi n°15-2019 du 13 février 2019 relative à la loi organique du budget.