L’utilisation équitable des œuvres artistiques face à l’essor de l’intelligence artificielle : les cas des États-Unis, du Canada et de la Tunisie
Article By : Sarra Medini
Introduction En septembre 2025, le Tribunal du district nord de la Californie a annoncé un règlement à l’amiable dans l’affaire Bartz v. Anthropic qui met fin à une action collective accusant la société Anthropic d’avoir utilisé des livres piratés pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle (ci-après IA). Il prévoit un montant de 1,5 milliard USD, soit le plus grand dédommagement jamais versé en matière de droit d’auteur. Ce règlement redéfinit le paradigme juridique : la question centrale n’est plus la transformation (fair use), mais la provenance des données (data provenance). Anthropic paie une somme colossale pour éviter un jugement défavorable qui aurait créé un précédent, tout en préservant la reconnaissance du fair use pour les données acquises légalement. La décision du juge Wiliam Alsup déplace le débat vers la légalité de la source : This distinction establishes a fundamental dialectic with the precedent that, for over a decade, served as the main pillar of support for mass data copying by technology companies: Authors Guild v. Google, Inc. (2015)… Alsup’s decision, therefore, establishes that the premise of a transformative use, central to Google Books, can only be legitimately invoked if the previous step—the acquisition of the material—is lawful. Illegality at the source acts as an insurmountable barrier, an incurable defect that prevents moving on to the analysis of the purpose of the use. A contrario donc, l’objectif transformateur peut demeurer valide si la provenance des données est licite. Ainsi, et malgré ce règlement à l’amiable, la question de l’entraînement des modèles de l’IA avec les œuvres protégées reste d’actualité surtout que le 23 juin 2025 fut une date marquante quant à la situation du droit d’auteur aux États-Unis : à l’occasion de la même affaire, Bartz c. Anthopic, le juge de la Cour a estimé que l’entraînement des modèles d’IA n’est pas en contradiction avec les principes du droit d’auteur et est couvert par la notion du fair use ou l’utilisation équitable. En effet, en août 2024, les écrivains Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson ont intenté une action en justice contre Anthropic, l’un des principaux acteurs de l’IA, l’accusant d’avoir exploité leurs ouvrages pour entraîner son modèle de langage Claude. Cette affaire n’est pas la première en son genre aux États-Unis, mais s’inscrit dans une vague de procès similaires contre diverses entreprises du secteur comme Meta, OpenAI et Perplexity. Au cœur de ces litiges se trouve la même revendication : les modèles d’IA formés à partir d’œuvres protégées par le droit d’auteur, sans l’accord préalable de leurs créateurs, portent atteinte à leurs droits exclusifs. Cependant, elle fut la première qui tranche en faveur des sociétés de l’IA. En effet, les juges étaient réticents à accorder le bénéfice du fair use pour l’entraînement des systèmes d’IA. Par exemple, dans l’arrêt Thomson Reuters c. Ross Intelligence (février 2025), l’entreprise Ross avait copié la base de données Westlaw pour entraîner un outil d’analyse juridique. Le tribunal a jugé que cet usage n’était pas équitable, car, d’une part, son but commercial concurrençait directement Westlaw, d’autre part, le marché potentiel du “licensing” pour l’entraînement de l’IA est réel et important et enfin, l’usage n’était pas transformateur, mais substitutif. Kevin Madigan le résume parfaitement en écrivant : In the first AI training decision to assess the fair use defense on the merits—Thomson Reuters v. Ross—the district court granted summary judgment in favor of the plaintiff, finding that the defendant AI company’s unauthorized use of its copyrighted works for training purposes was not fair…The court recognized that the technology at issue differs somewhat from the AI models at the center of dozens of other lawsuits because it is not ‘AI that writes new content itself’ and instead merely ‘spits back relevant judicial opinions that have already been written. Au-delà de la résolution d’un débat largement alimenté par la doctrine et les médias concernant l’entraînement des modèles d’IA à partir d’œuvres protégées, cette décision s’apparente à un infléchissement préoccupant du régime de protection des créateurs et de leurs œuvres littéraires et artistiques. En tant que décision « pionnière » dans le champ de l’IA générative, elle est susceptible d’ouvrir la voie à la généralisation de pratiques consistant à utiliser de telles œuvres sans solliciter le consentement préalable de leurs auteurs ni leur accorder une compensation financière ou une rétribution équitable. Plusieurs points méritent d’être commentés face à ce verdict : Quel lien a fait la Cour entre la notion du fair use et l’entrainement des modèles d’IA ? Quelles répercussions peut avoir cette décision sur le droit d’auteur canadien ? Comment peut-on qualifier l’entrainement des IA avec des œuvres d’art en droit tunisien ? Et les créateurs dans tout ça ? La chaîne de blocs peut-elle être une solution ?
